Prix de transfert : l’inadaptation de la méthode ne suffit pas à prouver un transfert de bénéfices

par | 28 Juil 2026

Une méthode discutable ne révèle pas, par elle-même, un bénéfice transféré : encore faut-il établir un écart au prix de pleine concurrence

Décision commentée : Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 7 mai 2026, n° 496874

Le contrôle des prix de transfert ne se réduit pas au choix de la méthode économiquement la plus séduisante. L’article 57 du code général des impôts autorise l’administration à réintégrer dans les résultats d’une entreprise française les bénéfices indirectement transférés à des entreprises liées situées hors de France. Mais ce texte frappe un avantage effectivement consenti, non une imperfection méthodologique considérée isolément. C’est cette distinction, essentielle à la répartition de la charge de la preuve, que le Conseil d’État précise dans sa décision du 7 mai 2026, rendue par les 8e et 3e chambres réunies et mentionnée aux tables du Recueil Lebon.

En l’espèce, la société GDF Suez, devenue Engie, avait organisé avec une filiale américaine et une filiale luxembourgeoise un dispositif mutualisé d’achat, de transport et de vente de gaz naturel liquéfié. Ce dispositif, dénommé « single voice », reposait sur trois contrats de services : le suivi logistique des cargaisons (« scheduling »), la gestion de la flotte de méthaniers (« shipping ») et l’intervention de la société mère comme interlocuteur unique pour les achats et ventes réalisés sur le marché au comptant. Les prestations étaient rémunérées selon une méthode de prix de revient majoré d’une marge de 10 %.

À l’issue de contrôles portant sur les exercices 2011 à 2014, l’administration a estimé que cette rémunération était inférieure à celle qu’aurait procurée le principe de pleine concurrence. Selon le vérificateur, l’activité de la société mère mobilisait un actif incorporel de valeur : un portefeuille d’accords-cadres standardisés conclus avec de nombreux producteurs ou clients. L’administration a donc substitué au « cost plus » une méthode transactionnelle de partage des bénéfices. Pour fixer la répartition à parts égales, elle s’est appuyée sur des clauses dites de « diversion », applicables au déroutement d’une cargaison vers une autre zone géographique. Les rectifications ont entraîné des rehaussements d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source, ainsi que la modification des déficits du groupe fiscal intégré.

Après deux jugements du tribunal administratif de Montreuil, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 27 juin 2024, a largement fait droit à Engie sur ce chef de redressement. Elle a jugé que les clauses de diversion ne constituaient pas un terme de comparaison pertinent pour les opérations sur le marché au comptant, que les accords-cadres invoqués n’étaient pas des actifs uniques de valeur et que l’administration n’avait pas comparé la rémunération de 10 % avec celle qu’aurait perçue un intermédiaire indépendant. Le ministre s’est pourvu en cassation contre les articles de l’arrêt ayant réduit les bases imposables et prononcé les décharges correspondantes.

La question posée au Conseil d’État était donc la suivante : l’administration peut-elle établir un transfert indirect de bénéfices en démontrant seulement que la méthode de prix de transfert choisie par l’entreprise n’était pas la plus adaptée, sans déterminer un prix de pleine concurrence à partir de comparaisons ou de paramètres pertinents ?

Le Conseil d’État répond par la négative. Il rappelle d’abord les deux voies probatoires ouvertes à l’administration : une comparaison avec des transactions indépendantes, qui fait présumer l’avantage, ou, en l’absence d’une telle comparaison, la preuve d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service. Il approuve ensuite l’analyse fonctionnelle de la cour, selon laquelle Engie n’exerçait pas de fonction stratégique et assumait un rôle comparable à celui d’un courtier. Il juge également que des transactions entre sociétés liées ne peuvent fournir un comparable pertinent et que les opérations de diversion différaient des opérations « spot » par leur objet, leur contexte et leurs parties. Surtout, il affirme que l’inadaptation éventuelle de la méthode du contribuable ne suffit pas à prouver un transfert de bénéfices si l’administration ne détermine pas elle-même le niveau du prix de pleine concurrence sur la base de paramètres pertinents. Le pourvoi est rejeté ; seule une erreur matérielle de montant dans l’arrêt d’appel est rectifiée.

La décision consolide ainsi une exigence de preuve centrée sur le résultat économique de la transaction et non sur une hiérarchie abstraite entre méthodes. Elle encadre d’abord strictement la naissance de la présomption de transfert de bénéfices (1), avant de soumettre la méthode de substitution de l’administration à un contrôle concret de pertinence dont la portée pratique est importante (2).

1. Une présomption de transfert subordonnée à la démonstration d’un avantage réel

1.1. La réaffirmation d’un schéma probatoire exigeant fondé sur le prix de pleine concurrence

L’article 57 du CGI repose sur un mécanisme en deux temps. L’administration doit d’abord établir, outre le lien de dépendance internationale, l’existence d’une pratique révélant un avantage accordé à l’entreprise étrangère liée. Lorsqu’elle démontre que le prix pratiqué est inférieur à celui facturé à des clients indépendants ou à celui observé entre entreprises similaires indépendantes, elle bénéficie d’une présomption de transfert. Il appartient alors au contribuable d’établir l’existence de contreparties au moins équivalentes. La comparaison pertinente ne constitue donc pas un simple outil d’évaluation du redressement : elle conditionne le déplacement de la charge de la preuve.

En revanche, lorsque l’administration ne dispose pas de transactions comparables, la présomption ne peut naître automatiquement. Elle conserve la possibilité de démontrer une libéralité, mais doit alors établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service. Cette seconde voie est plus difficile : elle impose de reconstruire une rémunération de pleine concurrence au moyen d’éléments économiques suffisamment objectifs. L’absence de comparable parfait n’équivaut donc ni à l’impossibilité de rectifier, ni à un allègement de la preuve ; elle oblige à expliciter autrement la valeur de la transaction.

La décision Engie s’inscrit dans la continuité de la décision SA ST Dupont du 5 juillet 2023. Celle-ci avait précisé que, lorsque l’entreprise documente suffisamment sa méthode, l’administration supporte la charge d’établir que les prix intragroupe diffèrent des prix de pleine concurrence. Elle avait aussi admis qu’une réponse insuffisante à une demande fondée sur l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales permette au service d’écarter la méthode déclarée et d’utiliser les éléments dont il dispose. L’affaire Engie complète ce cadre : lorsque l’administration entend faire jouer la présomption de l’article 57, les éléments qu’elle retient doivent effectivement révéler un prix indépendant ou, à défaut, permettre d’établir la valeur du service.

À ce titre, le Conseil d’État énonce une limite nette : le prix de transactions réalisées entre sociétés liées, ou entre sociétés entretenant elles-mêmes des liens de dépendance, ne saurait former un comparable pertinent. Cette précision protège la cohérence du principe de pleine concurrence. Une transaction contrôlée peut éclairer le fonctionnement interne du groupe ou la logique de ses clés de répartition ; elle ne peut cependant prouver ce qu’auraient convenu des entreprises indépendantes sans un travail supplémentaire de justification. Admettre le contraire rendrait la démonstration circulaire : le groupe servirait lui-même de norme pour établir que l’un de ses prix s’écarte de cette norme.

1.2. Le refus de confondre imperfection de la méthode et existence d’un bénéfice transféré

L’apport majeur de la décision réside au point 7. Le Conseil d’État distingue la critique de la méthode et la preuve du résultat. Même si la méthode choisie par l’entreprise n’est pas la plus adaptée aux fonctions exercées, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le prix obtenu est inférieur au prix de pleine concurrence. Une méthode imparfaite peut, dans un cas donné, conduire à un résultat acceptable ; inversement, une méthode reconnue peut être mal paramétrée et produire un prix erroné. L’article 57 n’institue donc pas une police des méthodes de prix de transfert : il permet la correction d’un déplacement de bénéfices objectivement établi.

Cette dissociation empêche l’administration de renverser trop tôt la charge de la preuve. Il ne suffit pas d’identifier des fonctions plus complexes que celles décrites par le contribuable, de préférer une méthode bilatérale à une méthode unilatérale ou de relever que la rémunération contractuelle paraît faible. Le service doit franchir une étape supplémentaire : déterminer un niveau ou une fourchette de pleine concurrence à partir de « paramètres pertinents », puis mettre en évidence l’écart avec le prix pratiqué. Sans cette objectivation, l’avantage allégué reste hypothétique.

La solution est particulièrement protectrice dans les secteurs où les transactions sont singulières et les données de marché rares. Elle interdit que l’absence de comparable direct soit transformée en présomption défavorable au contribuable. Mais elle n’accorde aucune immunité à la méthode du « cost plus », ni à la marge de 10 % retenue par Engie. Le Conseil d’État ne consacre pas leur conformité intrinsèque ; il constate seulement que l’administration n’a pas établi un autre prix crédible. Une rectification aurait pu être fondée si le service avait valorisé les fonctions, les actifs et les risques sur des bases pertinentes ou avait produit une rémunération indépendante ajustée.

La portée du principe demeure également liée au comportement documentaire de l’entreprise. La jurisprudence SA ST Dupont montre qu’une documentation lacunaire peut autoriser l’administration à écarter la méthode déclarée et à travailler à partir des éléments disponibles. La décision Engie ne supprime pas cette conséquence procédurale ; elle rappelle toutefois que l’évaluation administrative doit toujours être rattachée à un prix de pleine concurrence et rester contestable dans son principe comme dans son montant.

2. Un contrôle concret de la pertinence économique de la méthode administrative

2.1. L’inadéquation de la méthode de partage des bénéfices aux fonctions et transactions en cause

Le rejet du pourvoi résulte d’abord de l’analyse fonctionnelle du dispositif « single voice ». La cour avait examiné les fonctions exercées par Engie, les actifs mobilisés et les risques supportés. Elle en avait déduit que la société mère n’assumait pas une fonction stratégique reposant principalement sur un actif unique de valeur et que son rôle n’excédait pas celui d’un courtier spécialisé dans le transport de GNL. Le Conseil d’État qualifie cette appréciation de souveraine et vérifie seulement l’absence de dénaturation. Le juge de cassation ne substitue donc pas sa propre analyse économique à celle des juges du fond ; il contrôle la régularité juridique du raisonnement et la fidélité aux pièces du dossier.

Le portefeuille d’accords-cadres ne pouvait, à lui seul, justifier un partage résiduel des bénéfices. La cour avait relevé que ces documents énonçaient des conditions générales standardisées, dont des modèles étaient accessibles aux opérateurs du marché. Leur détention ne se confondait pas avec une clientèle propre ou un actif incorporel rare. Ce constat fragilisait le présupposé de l’administration : si Engie n’apportait pas une contribution unique et déterminante à la création de valeur, une répartition par moitié du bénéfice global risquait de sur-rémunérer une fonction d’intermédiation.

La solution rejoint, à titre d’éclairage méthodologique, la logique des principes de l’OCDE sur la méthode transactionnelle de partage des bénéfices. Cette méthode est surtout adaptée lorsque plusieurs parties apportent des contributions uniques et de valeur, lorsque les opérations sont fortement intégrées ou lorsque des risques économiquement significatifs sont assumés conjointement. À l’inverse, elle est en principe moins appropriée lorsqu’une partie exerce des fonctions simples sans contribution singulière. Ces principes n’ont pas, dans la décision commentée, la valeur d’une règle autonome ; ils montrent néanmoins pourquoi l’analyse fonctionnelle est décisive dans le choix d’une méthode.

Surtout, les clauses de diversion ne pouvaient soutenir le taux de partage de 50 %. D’une part, certaines provenaient d’accords intragroupe : elles ne révélaient donc pas le comportement de parties indépendantes. D’autre part, les transactions comparées différaient substantiellement. Une diversion modifie l’exécution d’un contrat d’approvisionnement initial et suppose l’accord des parties à ce contrat ; une opération sur le marché au comptant porte sur l’achat ou la vente de volumes et fait intervenir un intermédiaire distinct. Le Conseil d’État approuve ainsi la cour d’avoir retenu des différences d’objet, de contexte et de parties suffisamment importantes pour priver la comparaison de pertinence.
L’administration n’avait enfin proposé aucune mesure alternative convaincante. Elle n’avait pas déterminé la part de bénéfice correspondant directement aux opérations « spot », ni comparé la marge de 10 % à une commission versée à un courtier indépendant, ni justifié la clé de partage par la valeur relative des contributions de chaque entité. En substituant une clé de 50 % tirée d’une opération différente, elle avait davantage affirmé une répartition qu’elle ne l’avait démontrée. L’échec de la rectification tient donc à la fois à une délimitation inexacte de la transaction et à l’absence de paramétrage probant de la méthode retenue.

2.2. Une portée pratique forte, sans sanctuarisation de la politique du contribuable

Pour l’administration, la décision impose une discipline en trois étapes. Elle doit d’abord délimiter précisément la transaction contrôlée au regard des fonctions, des actifs et des risques. Elle doit ensuite choisir une méthode cohérente avec cette délimitation, sans assimiler automatiquement une organisation centralisée à une contribution stratégique. Elle doit enfin quantifier le prix de pleine concurrence : comparables indépendants ajustés, rémunération d’un prestataire indépendant, clés de répartition économiquement justifiées ou autre valorisation robuste. Le partage des bénéfices n’est nullement interdit, mais son application ne peut reposer sur une clé importée d’une transaction différente ou contrôlée.

Pour les groupes, l’arrêt souligne symétriquement l’importance d’une documentation contemporaine et cohérente. La description des fonctions ne doit pas être purement contractuelle : elle doit être corroborée par les moyens réellement mobilisés, les décisions effectivement prises et les risques supportés. Le contribuable a intérêt à expliquer pourquoi une fonction demeure routinière, pourquoi un actif présenté comme unique est en réalité standardisé et comment la marge retenue se rattache à des données de marché. L’affaire Engie a été gagnée non parce que la marge de 10 % serait présumée juste, mais parce que l’analyse factuelle a permis de contester les fondements économiques de la méthode administrative.

La décision présente aussi un intérêt contentieux. Le Conseil d’État sépare soigneusement les niveaux de contrôle. L’identification des fonctions, actifs et risques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation. La pertinence des comparables est ici validée au regard des différences concrètes relevées par la cour. En revanche, la conclusion selon laquelle une méthode simplement inadaptée ne suffit pas à prouver un transfert constitue une règle de droit pleinement contrôlée en cassation. Cette architecture réserve aux juges du fond un rôle central dans l’examen de dossiers économiques complexes tout en assurant une norme probatoire uniforme.

Une difficulté subsiste néanmoins. Les méthodes de partage des bénéfices sont précisément utilisées lorsque les comparables directs sont rares ; exiger des « paramètres pertinents » sans définir leur degré de précision laisse une marge d’incertitude. Il faut toutefois éviter de surinterpréter l’arrêt. Le Conseil d’État n’exige pas nécessairement un comparable parfait. Il exige que le prix ou la répartition retenue soit relié à des éléments aptes à refléter les contributions économiques des parties. Une clé fondée sur les coûts pertinents, les actifs réellement engagés, la maîtrise des risques ou des transactions indépendantes suffisamment ajustées pourrait satisfaire cette exigence si son choix et sa mise en œuvre sont démontrés.

En définitive, la décision du 7 mai 2026 renforce la sécurité juridique sans affaiblir le principe de pleine concurrence. Elle rappelle que l’administration peut corriger un prix intragroupe, mais qu’elle ne peut déduire l’existence d’un avantage de sa seule préférence pour une autre méthode. Entre la méthode et le redressement doit prendre place une démonstration : celle d’un prix indépendant ou d’une valeur de pleine concurrence construite à partir de paramètres pertinents. C’est cette exigence qui transforme une intuition économique en preuve fiscale.

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